programme du nouveau permis de chasser
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programme du nouveau permis de chasser
Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser
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NOR : ATEN0100368A
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu les articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :
Art. 1er. - Tout candidat à l'examen pour la délivrance du permis de chasser doit adresser à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par l'intermédiaire de la fédération départementale des chasseurs du département de son domicile ou de sa résidence, un dossier d'inscription, qui comprend :
- une demande établie sur le formulaire spécial mis à disposition au siège des fédérations départementales des chasseurs ;
- une photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, livret de famille à jour, permis de conduire) ;
- un chèque bancaire ou postal ou un mandat postal du montant du droit d'inscription à l'examen et établi à l'ordre de l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
La demande concernant un mineur est formulée par son représentant légal.
Le dossier est déposé, à l'issue des formations théorique et pratique, auprès de la fédération départementale des chasseurs, qui le transmet sans délai à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Art. 2. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage organise tout au long de l'année, dans chaque département en fonction du nombre de candidats inscrits, des sessions d'examen théorique et pratique.
Les convocations précisant le lieu, la date et l'heure des épreuves sont adressées, au moins quinze jours avant la date de celles-ci, directement aux candidats par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui tient informé la fédération départementale des chasseurs du nombre et des noms et prénoms des candidats convoqués.
En cas de force majeure dûment justifiée entraînant l'absence du candidat le jour où il a été convoqué pour subir les épreuves de l'examen, la fédération départementale des chasseurs en ayant été informée, une deuxième convocation est adressée au candidat sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande ni de payer à nouveau le droit d'inscription.
Art. 3. - Les fédérations départementales des chasseurs mettent les locaux, les parcours et les équipements nécessaires à la réalisation des épreuves théoriques et pratiques de l'examen à la disposition des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés du contrôle de celles-ci.
Art. 4. - Les épreuves théoriques se déroulent en utilisant une technique audiovisuelle et une correction informatisée. Elles doivent permettre de vérifier les connaissances des espèces sauvages et de leurs milieux, la connaissance de la chasse, celles des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité, ainsi que la connaissance de la réglementation de la chasse et de la protection de la nature.
Les épreuves pratiques se déroulent en extérieur sur un site spécialement aménagé. Elles doivent permettre de vérifier l'aptitude à manipuler, avec des munitions à blanc et réelles, des armes de chasse à canons lisses et rayés, en toute sécurité, et de juger des réflexes lors de diverses situations rencontrées au cours d'actions de chasse.
Le programme des épreuves comporte les éléments figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 5. - Pour pouvoir participer aux épreuves théoriques et pratiques, chaque candidat doit se présenter muni de sa convocation et d'une pièce d'identité avec photographie. Ces pièces sont vérifiées par un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant l'épreuve.
Art. 6. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage surveillent la réalisation des épreuves. Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude est immédiatement exclu du centre d'examen et ajourné.
Art. 7. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assurent la correction des épreuves théoriques et pratiques de l'examen.
Sont déclarés avoir satisfait aux épreuves théoriques les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.
Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser est délivré par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargé de la notation des épreuves.
Le certificat de réussite aux épreuves théoriques est valable pour une période de dix-huit mois à compter de sa date de délivrance.
Seuls les candidats ayant satisfait aux épreuves théoriques sont convoqués aux épreuves pratiques dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant réalisé correctement toutes les épreuves éliminatoires sont déclarés avoir satisfait aux épreuves pratiques.
Le certificat de réussite à l'examen pour la délivrance du permis de chasser est délivré par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés de la notation des épreuves.
Les candidats ajournés sont tenus de déposer un nouveau dossier d'inscription.
Art. 8. - La Commission nationale chargée de choisir les sujets des épreuves de l'examen, d'élaborer les questionnaires et leurs corrigés et de fixer les barèmes de notation et les questions et épreuves éliminatoires est présidée par le directeur de la nature et des paysages et comprend :
- le sous-directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
- trois présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par le ministre chargé de la chasse sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la chasse en raison de leur compétence :
- en matière de biologie et de zoologie ;
- en matière d'armes ;
- pour la formation aux épreuves de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser ;
- pour le contrôle des épreuves de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.
La commission se réunit sur convocation de son président. Ses décisions ne sont valables que si elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9. - L'arrêté du 22 novembre 1993 modifié relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser est abrogé.
Art. 10. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret
A N N E X E
PROGRAMME DES EPREUVES THEORIQUES
I. - Connaissance de la faune sauvage et de ses habitats :
- reconnaissance des animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée ainsi que des espèces protégées ;
- connaissances élémentaires sur le régime alimentaire naturel, les moeurs, la reproduction, les niveaux de populations des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- notions sur les prélèvements possibles de ces espèces ainsi que sur les modalités de repeuplement ;
- notions sur l'impact de ces espèces sur le milieu naturel et les activités humaines.
II. - Connaissance de la chasse :
- connaissance des différentes modalités et techniques de chasse :
- chasse devant soi ;
- chasse à l'approche et à l'affût ;
- chasse en battue du petit et du grand gibier ;
- chasse au gibier d'eau et aux autres gibiers migrateurs ;
- chasse à tir à l'arme à feu ou à l'arc ;
- petite et grande vénerie ;
- vénerie sous terre ;
- chasse au vol ;
- furetage ;
- connaissance et utilisation des chiens de chasse ;
- connaissance du vocabulaire cynégétique.
III. - Lois et règlements concernant la police de la chasse et la protection de la nature :
- organisation générale de la chasse en France : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, conseils départementaux de la chasse et de la faune sauvage ; Office national de la chasse et de la faune sauvage ; fédérations nationale, régionales, départementales des chasseurs ; sociétés et associations de chasse ; associations communales et intercommunales de chasse agréées ; organisation de la Garderie nationale de la chasse et de la faune sauvage et pouvoirs des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ;
- espèces dont la chasse est autorisée ;
- espèces protégées ;
- espèces susceptibles d'être classées nuisibles ;
- territoires de chasse, baux de chasse, droit de chasse ;
- réserves de chasse et réserves naturelles ;
- permis de chasser ;
- périodes de chasse ;
- modes et conditions de chasse ;
- chasse maritime ;
- destruction des animaux d'espèces nuisibles.
IV. - Emploi des armes et des munitions :
- types et caractéristiques des armes ;
- notions sur le fonctionnement des fusils et carabines ainsi que des arcs autorisés pour la chasse en France, portée et danger ;
- connaissance des munitions, portée et danger ;
- maniement des armes, règles de prudence, de sécurité, de politesse en action de chasse, lors de tout déplacement et lors du nettoyage et du rangement.
PROGRAMME DES EPREUVES PRATIQUES
I. - Evolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc notée sur huit points :
Le candidat est amené à franchir une clôture et un fossé, fusil en main, respectant les règles de sécurité ; il doit également tirer ou s'abstenir de tirer lors du départ de six plateaux d'argile propulsés de façon aléatoire soit sur une trajectoire ne présentant aucun danger, soit vers une voiture, une haie, une maison, une route, des silhouettes humaines symbolisées par des mannequins ;
Tout comportement dangereux sur ce parcours est éliminatoire.
II. - Epreuve de tir avec cartouche à grenaille sur plateaux d'argile notée sur huit points :
Sept plateaux d'argile sont propulsés d'une fosse derrière laquelle le candidat est posté avec un fusil ;
L'un d'entre ces plateaux est propulsé en direction d'une silhouette humaine pivotante se dressant face au candidat avant le tir.
Deux d'entre ces plateaux sont de couleur rouge et symbolisent des spécimens d'espèces d'oiseaux protégées dont la destruction est interdite ou d'espèces dont la chasse n'est pas autorisée ;
Le tir sur un de ces trois plateaux est éliminatoire ;
Le candidat doit ensuite démonter son fusil pour un déplacement fictif en voiture ;
Tout comportement dangereux au cours de cette épreuve est éliminatoire.
III. - Epreuve de tir à l'arme rayée sur sanglier courant pour un tireur posté en battue notée sur quatre points :
Le candidat effectue un exercice de manipulation de la carabine comportant un démontage et un montage de la culasse et un chargement-déchargement de l'arme ;
Il est ensuite placé dans la situation d'un chasseur posté en battue ;
Il doit tirer à deux reprises sur une cible mobile symbolisant un sanglier quittant la traque, en respectant les règles de sécurité ;
La transgression d'une règle de sécurité est éliminatoire ;
Tout comportement dangereux au cours de cette épreuve est éliminatoire.
IV. - Comportement général du candidat noté sur un point :
A l'issue de l'exercice sur le terrain, il est procédé à l'évaluation du comportement général du candidat lors de l'examen pratique.
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NOR : ATEN0100368A
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu les articles R. 223-2 à R. 223-9 du code rural ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête :
Art. 1er. - Tout candidat à l'examen pour la délivrance du permis de chasser doit adresser à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par l'intermédiaire de la fédération départementale des chasseurs du département de son domicile ou de sa résidence, un dossier d'inscription, qui comprend :
- une demande établie sur le formulaire spécial mis à disposition au siège des fédérations départementales des chasseurs ;
- une photocopie d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, livret de famille à jour, permis de conduire) ;
- un chèque bancaire ou postal ou un mandat postal du montant du droit d'inscription à l'examen et établi à l'ordre de l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
La demande concernant un mineur est formulée par son représentant légal.
Le dossier est déposé, à l'issue des formations théorique et pratique, auprès de la fédération départementale des chasseurs, qui le transmet sans délai à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Art. 2. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage organise tout au long de l'année, dans chaque département en fonction du nombre de candidats inscrits, des sessions d'examen théorique et pratique.
Les convocations précisant le lieu, la date et l'heure des épreuves sont adressées, au moins quinze jours avant la date de celles-ci, directement aux candidats par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui tient informé la fédération départementale des chasseurs du nombre et des noms et prénoms des candidats convoqués.
En cas de force majeure dûment justifiée entraînant l'absence du candidat le jour où il a été convoqué pour subir les épreuves de l'examen, la fédération départementale des chasseurs en ayant été informée, une deuxième convocation est adressée au candidat sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande ni de payer à nouveau le droit d'inscription.
Art. 3. - Les fédérations départementales des chasseurs mettent les locaux, les parcours et les équipements nécessaires à la réalisation des épreuves théoriques et pratiques de l'examen à la disposition des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés du contrôle de celles-ci.
Art. 4. - Les épreuves théoriques se déroulent en utilisant une technique audiovisuelle et une correction informatisée. Elles doivent permettre de vérifier les connaissances des espèces sauvages et de leurs milieux, la connaissance de la chasse, celles des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité, ainsi que la connaissance de la réglementation de la chasse et de la protection de la nature.
Les épreuves pratiques se déroulent en extérieur sur un site spécialement aménagé. Elles doivent permettre de vérifier l'aptitude à manipuler, avec des munitions à blanc et réelles, des armes de chasse à canons lisses et rayés, en toute sécurité, et de juger des réflexes lors de diverses situations rencontrées au cours d'actions de chasse.
Le programme des épreuves comporte les éléments figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 5. - Pour pouvoir participer aux épreuves théoriques et pratiques, chaque candidat doit se présenter muni de sa convocation et d'une pièce d'identité avec photographie. Ces pièces sont vérifiées par un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant l'épreuve.
Art. 6. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage surveillent la réalisation des épreuves. Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude est immédiatement exclu du centre d'examen et ajourné.
Art. 7. - Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assurent la correction des épreuves théoriques et pratiques de l'examen.
Sont déclarés avoir satisfait aux épreuves théoriques les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.
Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser est délivré par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargé de la notation des épreuves.
Le certificat de réussite aux épreuves théoriques est valable pour une période de dix-huit mois à compter de sa date de délivrance.
Seuls les candidats ayant satisfait aux épreuves théoriques sont convoqués aux épreuves pratiques dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant réalisé correctement toutes les épreuves éliminatoires sont déclarés avoir satisfait aux épreuves pratiques.
Le certificat de réussite à l'examen pour la délivrance du permis de chasser est délivré par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés de la notation des épreuves.
Les candidats ajournés sont tenus de déposer un nouveau dossier d'inscription.
Art. 8. - La Commission nationale chargée de choisir les sujets des épreuves de l'examen, d'élaborer les questionnaires et leurs corrigés et de fixer les barèmes de notation et les questions et épreuves éliminatoires est présidée par le directeur de la nature et des paysages et comprend :
- le sous-directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
- trois présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par le ministre chargé de la chasse sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la chasse en raison de leur compétence :
- en matière de biologie et de zoologie ;
- en matière d'armes ;
- pour la formation aux épreuves de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser ;
- pour le contrôle des épreuves de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.
La commission se réunit sur convocation de son président. Ses décisions ne sont valables que si elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9. - L'arrêté du 22 novembre 1993 modifié relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser est abrogé.
Art. 10. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2001.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret
A N N E X E
PROGRAMME DES EPREUVES THEORIQUES
I. - Connaissance de la faune sauvage et de ses habitats :
- reconnaissance des animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée ainsi que des espèces protégées ;
- connaissances élémentaires sur le régime alimentaire naturel, les moeurs, la reproduction, les niveaux de populations des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- notions sur les prélèvements possibles de ces espèces ainsi que sur les modalités de repeuplement ;
- notions sur l'impact de ces espèces sur le milieu naturel et les activités humaines.
II. - Connaissance de la chasse :
- connaissance des différentes modalités et techniques de chasse :
- chasse devant soi ;
- chasse à l'approche et à l'affût ;
- chasse en battue du petit et du grand gibier ;
- chasse au gibier d'eau et aux autres gibiers migrateurs ;
- chasse à tir à l'arme à feu ou à l'arc ;
- petite et grande vénerie ;
- vénerie sous terre ;
- chasse au vol ;
- furetage ;
- connaissance et utilisation des chiens de chasse ;
- connaissance du vocabulaire cynégétique.
III. - Lois et règlements concernant la police de la chasse et la protection de la nature :
- organisation générale de la chasse en France : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, conseils départementaux de la chasse et de la faune sauvage ; Office national de la chasse et de la faune sauvage ; fédérations nationale, régionales, départementales des chasseurs ; sociétés et associations de chasse ; associations communales et intercommunales de chasse agréées ; organisation de la Garderie nationale de la chasse et de la faune sauvage et pouvoirs des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ;
- espèces dont la chasse est autorisée ;
- espèces protégées ;
- espèces susceptibles d'être classées nuisibles ;
- territoires de chasse, baux de chasse, droit de chasse ;
- réserves de chasse et réserves naturelles ;
- permis de chasser ;
- périodes de chasse ;
- modes et conditions de chasse ;
- chasse maritime ;
- destruction des animaux d'espèces nuisibles.
IV. - Emploi des armes et des munitions :
- types et caractéristiques des armes ;
- notions sur le fonctionnement des fusils et carabines ainsi que des arcs autorisés pour la chasse en France, portée et danger ;
- connaissance des munitions, portée et danger ;
- maniement des armes, règles de prudence, de sécurité, de politesse en action de chasse, lors de tout déplacement et lors du nettoyage et du rangement.
PROGRAMME DES EPREUVES PRATIQUES
I. - Evolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc notée sur huit points :
Le candidat est amené à franchir une clôture et un fossé, fusil en main, respectant les règles de sécurité ; il doit également tirer ou s'abstenir de tirer lors du départ de six plateaux d'argile propulsés de façon aléatoire soit sur une trajectoire ne présentant aucun danger, soit vers une voiture, une haie, une maison, une route, des silhouettes humaines symbolisées par des mannequins ;
Tout comportement dangereux sur ce parcours est éliminatoire.
II. - Epreuve de tir avec cartouche à grenaille sur plateaux d'argile notée sur huit points :
Sept plateaux d'argile sont propulsés d'une fosse derrière laquelle le candidat est posté avec un fusil ;
L'un d'entre ces plateaux est propulsé en direction d'une silhouette humaine pivotante se dressant face au candidat avant le tir.
Deux d'entre ces plateaux sont de couleur rouge et symbolisent des spécimens d'espèces d'oiseaux protégées dont la destruction est interdite ou d'espèces dont la chasse n'est pas autorisée ;
Le tir sur un de ces trois plateaux est éliminatoire ;
Le candidat doit ensuite démonter son fusil pour un déplacement fictif en voiture ;
Tout comportement dangereux au cours de cette épreuve est éliminatoire.
III. - Epreuve de tir à l'arme rayée sur sanglier courant pour un tireur posté en battue notée sur quatre points :
Le candidat effectue un exercice de manipulation de la carabine comportant un démontage et un montage de la culasse et un chargement-déchargement de l'arme ;
Il est ensuite placé dans la situation d'un chasseur posté en battue ;
Il doit tirer à deux reprises sur une cible mobile symbolisant un sanglier quittant la traque, en respectant les règles de sécurité ;
La transgression d'une règle de sécurité est éliminatoire ;
Tout comportement dangereux au cours de cette épreuve est éliminatoire.
IV. - Comportement général du candidat noté sur un point :
A l'issue de l'exercice sur le terrain, il est procédé à l'évaluation du comportement général du candidat lors de l'examen pratique.
Dernière édition par le Mar 20 Juin - 14:31, édité 1 fois

Stéphane soulier- Rang: Administrateur

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Date d'inscription: 21/04/2005

Re: programme du nouveau permis de chasser
Salut Stéphane,
Suite à notre entretien de hier soire au Livechat je peux te communiquer les démarches pour partir à la chasse chez nous. J'éspère que sa vous interesse et que j'ai bien placé se sujet dans la bonne rubrique:
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 53, chiffre 2, de la Constitution cantonale;
vu l'article 53 alinéa 2 de la loi sur la chasse du 30 janvier 1991;
sur la proposition du département de la justice, de la police et des affaires militaires,
arrête:
Chapitre 1: Examen de capacité
Article premier Principe
1 Pour obtenir le permis de chasse, le candidat doit avoir subi avec succès un examen de capacité au terme d'une période de formation obligatoire, théorique et pratique.
2 Le Service de la chasse (service) assure cette formation et recherche à cet effet les collaborations nécessaires.
3 En cas d'échec à l'examen, le candidat n'est pas tenu de suivre à nouveau les cours de formation.
Art. 2 Formation
1 La formation du candidat s'étend sur deux ans au minimum.
2 Le programme de la première année consiste en une formation pratique de 50 heures au moins portant notamment sur les matières suivantes:
a) la connaissance de la faune;
b) l'étude de l'environnement et de l'écologie;
c) la connaissance et l'utilisation des chiens de chasse et de rouge;
d) le tir, la connaissance et la manipulation des armes;
e) des travaux d'utilité, définis de cas en cas par le service, pour un maximum de dix heures.
3 Celui qui a manqué une journée de formation pour des motifs impérieux, peut la remplacer par une journée de rattrapage organisée par le service.
4 Le programme de la deuxième année comprend un cours théorique, avec une fréquentation minimale de sept jours et portant notamment sur:
a) la législation relative à la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages;
b) l'éthique de la chasse et l'écologie;
c) la connaissance des mammifères et oiseaux sauvages;
d) la technique et la pratique de la chasse;
e) les chiens de chasse;
f) les armes et les munitions de chasse;
g) les maladies du gibier.
Art. 3 Inscription aux cours de formation
1 Celui qui requiert son inscription aux cours de formation doit être âgé d'au moins 16 ans révolus au 1er septembre et ne pas réaliser un motif de refus du permis au sens de l'article 13 de la loi.
2 Il s'inscrit auprès du service, au moyen d'un formulaire délivré soit par le service soit par un poste de gendarmerie. Il doit joindre au formulaire une quittance de la finance d'inscription, deux photographies format passeport ainsi qu'un extrait du casier judiciaire délivré dans les trois mois. Le candidat âgé de moins de 18 ans remplace l'extrait du casier judiciaire par une attestation d'identité de sa commune de domicile.
3 Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le 1er septembre de l'année en cours.
4 L'inscription n'est valable que pour une période de deux ans tant pour la formation pratique que théorique. Passé ce délai, une nouvelle inscription est obligatoire.
Art. 4 Examen
1 L'examen porte sur chaque branche inscrite au programme de formation selon l'article 2 du présent règlement.
2 L'examen comporte:
a) une épreuve de tir à balle et à grenaille au terme de la formation pratique;
b) un examen théorique, écrit et oral, au terme de la deuxième année de formation.
3 Celui qui obtient un résultat insuffisant à l'épreuve du tir à balle est autorisé à poursuivre sa formation et à se présenter à l'examen théorique.
4 Celui qui échoue à l'examen théorique est dispensé de refaire l'épreuve du tir dans le délai de quatre ans.
5 Dès le troisième échec à l'examen théorique, le candidat peut demander d'effectuer la totalité de l'examen par oral. Cet examen est organisé lors des sessions ordinaires.
6 Dès le troisième échec à l'examen de tir, le candidat peut demander à effectuer le tir seul. Cet examen personnel, organisé hors d'une session ordinaire, exige la disponibilité d'une cible équipée de système électronique avec une imprimante affichant le résultat. Le candidat requérant s'acquitte d'une taxe de 200 francs.
Art. 5 Sessions d'examens et inscriptions à l'examen
1 L'examen théorique a lieu au printemps. L'épreuve de tir est organisée à raison de deux sessions par année, une en automne et une au printemps.
2 Le candidat est réputé inscrit à l'examen pour la session qui suit chaque période de formation, sauf avis contraire de sa part signifié au service 15 jours avant la session. Le service décide des exceptions pour de justes motifs.
3 Le candidat qui ne se présente pas à l'examen ou qui a subi un échec peut se réinscrire auprès du service, au plus tard dans les trente jours qui précèdent une nouvelle session et s'acquitter dans le même délai de la taxe prescrite.
Art. 6 Commission d'examen
1 Une commission d'examen nommée par le Conseil d'Etat pour la période administrative, comprenant un groupe pour le Valais romand et un groupe pour le Haut-Valais, présidée par le chef du service ou par son remplaçant, a pour tâches:
a) de fixer les conditions des épreuves de tir, des examens écrits et oraux, le nombre de questions à poser et le barème des points pour les différentes épreuves;
b) de déterminer le nombre de points à obtenir pour la réussite des examens;
c) d'apprécier les travaux des candidats et d'attribuer les notes.
2 Les prescriptions d'examen découlant des lettres a et b ci-devant sont communiquées d'avance aux candidats.
Art. 7 Emoluments de formation et d'examen
1 Au moment de son inscription au cours, le candidat s'acquitte d'un émolument de formation et d'examen fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le candidat qui se réinscrit à un nouvel examen, à la suite d'un échec, doit s'acquitter de la moitié de l'émolument. Celui qui, pour une raison de force majeure dûment annoncée, renonce à l'examen peut se présenter à la session suivante sans nouvel émolument, une fois au plus.
3 Lorsque le candidat ne fréquente pas les cours ou ne se présente pas à l'examen, l'émolument ne lui est pas remboursé.
Art. 8 Résultat d'examen et recours
1 Le résultat de l'examen est notifié à chaque candidat par le service dans les 15 jours suivant le déroulement des épreuves.
2 Le candidat peut recourir auprès du Conseil d'Etat:
a) contre le déroulement des épreuves;
b) contre l'appréciation arbitraire des travaux d'examen.
Vous voyez autre pays autres lois.............
Suite à notre entretien de hier soire au Livechat je peux te communiquer les démarches pour partir à la chasse chez nous. J'éspère que sa vous interesse et que j'ai bien placé se sujet dans la bonne rubrique:
Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vu l'article 53, chiffre 2, de la Constitution cantonale;
vu l'article 53 alinéa 2 de la loi sur la chasse du 30 janvier 1991;
sur la proposition du département de la justice, de la police et des affaires militaires,
arrête:
Chapitre 1: Examen de capacité
Article premier Principe
1 Pour obtenir le permis de chasse, le candidat doit avoir subi avec succès un examen de capacité au terme d'une période de formation obligatoire, théorique et pratique.
2 Le Service de la chasse (service) assure cette formation et recherche à cet effet les collaborations nécessaires.
3 En cas d'échec à l'examen, le candidat n'est pas tenu de suivre à nouveau les cours de formation.
Art. 2 Formation
1 La formation du candidat s'étend sur deux ans au minimum.
2 Le programme de la première année consiste en une formation pratique de 50 heures au moins portant notamment sur les matières suivantes:
a) la connaissance de la faune;
b) l'étude de l'environnement et de l'écologie;
c) la connaissance et l'utilisation des chiens de chasse et de rouge;
d) le tir, la connaissance et la manipulation des armes;
e) des travaux d'utilité, définis de cas en cas par le service, pour un maximum de dix heures.
3 Celui qui a manqué une journée de formation pour des motifs impérieux, peut la remplacer par une journée de rattrapage organisée par le service.
4 Le programme de la deuxième année comprend un cours théorique, avec une fréquentation minimale de sept jours et portant notamment sur:
a) la législation relative à la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages;
b) l'éthique de la chasse et l'écologie;
c) la connaissance des mammifères et oiseaux sauvages;
d) la technique et la pratique de la chasse;
e) les chiens de chasse;
f) les armes et les munitions de chasse;
g) les maladies du gibier.
Art. 3 Inscription aux cours de formation
1 Celui qui requiert son inscription aux cours de formation doit être âgé d'au moins 16 ans révolus au 1er septembre et ne pas réaliser un motif de refus du permis au sens de l'article 13 de la loi.
2 Il s'inscrit auprès du service, au moyen d'un formulaire délivré soit par le service soit par un poste de gendarmerie. Il doit joindre au formulaire une quittance de la finance d'inscription, deux photographies format passeport ainsi qu'un extrait du casier judiciaire délivré dans les trois mois. Le candidat âgé de moins de 18 ans remplace l'extrait du casier judiciaire par une attestation d'identité de sa commune de domicile.
3 Ces formalités doivent être accomplies au plus tard le 1er septembre de l'année en cours.
4 L'inscription n'est valable que pour une période de deux ans tant pour la formation pratique que théorique. Passé ce délai, une nouvelle inscription est obligatoire.
Art. 4 Examen
1 L'examen porte sur chaque branche inscrite au programme de formation selon l'article 2 du présent règlement.
2 L'examen comporte:
a) une épreuve de tir à balle et à grenaille au terme de la formation pratique;
b) un examen théorique, écrit et oral, au terme de la deuxième année de formation.
3 Celui qui obtient un résultat insuffisant à l'épreuve du tir à balle est autorisé à poursuivre sa formation et à se présenter à l'examen théorique.
4 Celui qui échoue à l'examen théorique est dispensé de refaire l'épreuve du tir dans le délai de quatre ans.
5 Dès le troisième échec à l'examen théorique, le candidat peut demander d'effectuer la totalité de l'examen par oral. Cet examen est organisé lors des sessions ordinaires.
6 Dès le troisième échec à l'examen de tir, le candidat peut demander à effectuer le tir seul. Cet examen personnel, organisé hors d'une session ordinaire, exige la disponibilité d'une cible équipée de système électronique avec une imprimante affichant le résultat. Le candidat requérant s'acquitte d'une taxe de 200 francs.
Art. 5 Sessions d'examens et inscriptions à l'examen
1 L'examen théorique a lieu au printemps. L'épreuve de tir est organisée à raison de deux sessions par année, une en automne et une au printemps.
2 Le candidat est réputé inscrit à l'examen pour la session qui suit chaque période de formation, sauf avis contraire de sa part signifié au service 15 jours avant la session. Le service décide des exceptions pour de justes motifs.
3 Le candidat qui ne se présente pas à l'examen ou qui a subi un échec peut se réinscrire auprès du service, au plus tard dans les trente jours qui précèdent une nouvelle session et s'acquitter dans le même délai de la taxe prescrite.
Art. 6 Commission d'examen
1 Une commission d'examen nommée par le Conseil d'Etat pour la période administrative, comprenant un groupe pour le Valais romand et un groupe pour le Haut-Valais, présidée par le chef du service ou par son remplaçant, a pour tâches:
a) de fixer les conditions des épreuves de tir, des examens écrits et oraux, le nombre de questions à poser et le barème des points pour les différentes épreuves;
b) de déterminer le nombre de points à obtenir pour la réussite des examens;
c) d'apprécier les travaux des candidats et d'attribuer les notes.
2 Les prescriptions d'examen découlant des lettres a et b ci-devant sont communiquées d'avance aux candidats.
Art. 7 Emoluments de formation et d'examen
1 Au moment de son inscription au cours, le candidat s'acquitte d'un émolument de formation et d'examen fixé par le Conseil d'Etat.
2 Le candidat qui se réinscrit à un nouvel examen, à la suite d'un échec, doit s'acquitter de la moitié de l'émolument. Celui qui, pour une raison de force majeure dûment annoncée, renonce à l'examen peut se présenter à la session suivante sans nouvel émolument, une fois au plus.
3 Lorsque le candidat ne fréquente pas les cours ou ne se présente pas à l'examen, l'émolument ne lui est pas remboursé.
Art. 8 Résultat d'examen et recours
1 Le résultat de l'examen est notifié à chaque candidat par le service dans les 15 jours suivant le déroulement des épreuves.
2 Le candidat peut recourir auprès du Conseil d'Etat:
a) contre le déroulement des épreuves;
b) contre l'appréciation arbitraire des travaux d'examen.
Vous voyez autre pays autres lois.............


Philippe- TRIALER

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Re: programme du nouveau permis de chasser
Merci Philippe pour le document, je ne pensais pas que cela soit si difficile pour passer son permis en Suisse.
stef
stef
Dernière édition par le Jeu 29 Sep - 16:40, édité 1 fois
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Cynophilement vôtre
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Stéphane soulier- Rang: Administrateur

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