Il a poursuivi des sangliers à travers le maquis.
C'est un mâle de 7 ans.
si vous le voyez, contacter la gendarmerie la plus proche, merci.
fabrice loustau a écrit:
... mais lui glissé que entre le 15 avril et le 30 juin, seul la sortie en laisse est autorisé me semble judicieux..
Article L211-23
(Transféré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
Est considéré comme en état de divagation tout
chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un
troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de
divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat
non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout
chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui
n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout
chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d'autrui.Article L211-22
(Transféré par Ordonnance nº
2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
septembre 2000)
Les maires prennent toutes dispositions
propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient
muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous
ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à
la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles
L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou
métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force
publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les
chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à la fourrière.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article.
Article
L223-10
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II
JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18
septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000
Tout animal ayant
mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est,
si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou
détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes
dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux
domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans
lesquels la rage a été constatée.
Dès qu'elle a connaissance des
faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité
investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur
les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en
demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.Article L223-11
(Décret nº 89-804 du 27 octobre
1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi nº 2000- du 26
juillet 2000 art. 17 III, IV, VII Journal Officiel du 27 juillet 2000)
(Ordonnance
nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21
septembre 2000)
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10,
les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou
dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique,
les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la
police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à
ce requise par le maire.
l'Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines
conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de
chiens de chasse:
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe certaines
conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et
épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux
caractéristiques d’un véritable territoire de chasse, dans des
conditions similaires à celles d’une action de chasse.
Il ne
s’applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de
leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans
des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces
déplacements soient comparables à un entraînement à l’action de chasse,
les personnes accompagnant les animaux n’étant munies d’aucune arme et
les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne
quêtant pas le gibier.
Art. 2. − L’organisateur ou le responsable
d’une manifestation d’entraînements, concours ou épreuves de chiens de
chasse doit préalablement solliciter une autorisation auprès du préfet
du département du lieu de la manifestation.
Dans sa demande sont
précisés :
– le type de manifestation (entraînement, concours ou
épreuve) ;
– le lieu où doit se tenir la manifestation, la superficie
concernée, la nature du couvert végétal, l’existence ou non d’une
clôture ;
– les dates de la manifestation ;
– les conditions de
réalisation de la manifestation ;
– les races de chiens qui
participent et une estimation du nombre d’animaux prévus.
Il doit
attester qu’il bénéficie de l’accord des propriétaires ou ayants droit
ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées.
Huit
jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la
direction départementale de l’agriculture et de la forêt ainsi qu’à la
direction départementale des services vétérinaires du département du
lieu de la manifestation la liste et les numéros d’identification des
chiens qui participent. Conformément à la réglementation sanitaire, les
certificats sanitaires et de vaccination doivent être tenus à la
disposition des services de contrôle lors de la manifestation.
Art.
3. − L’entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre
individuel ne nécessite pas l’obtention de l’autorisation préfectorale
prévue à l’article précédent.
La personne qui entraîne les chiens
doit bénéficier de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou
titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle
réalise cet entraînement.
Cet entraînement ne peut avoir lieu que
dans les conditions et qu’aux périodes fixées à l’article 4 du présent
arrêté.
Art. 4. − Les entraînements, concours ou épreuves de
chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et
qu’aux périodes suivantes :
1. Pour les chiens courants :
a) Toute
l’année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste
artificielle ;
b) Entre l’ouverture générale de la chasse et le 31
mars dans les autres cas.
2. Pour les chiens d’arrêt, les spaniels et
les retrievers :
a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier,
uniquement pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du
gibier considéré ;
b) Lorsque aucun tir n’est effectué sur le gibier,
le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à
l’aide de munitions uniquement amorcées :
– toute l’année dans les
enclos de chasse au sens de l’article L. 424-3 du code de
l’environnement ;
– entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres
territoires.
3. Pour les chiens de sang :
a) Toute l’année dans la
mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou
sur voie saine et fraîche ;
b) Pendant la période et les jours
d’ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.
4.
Pour les chiens terriers :
a) Pour le déterrage, pendant la période
et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Pour
le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n’est effectué sur le
gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant
effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées, toute l’année dans
les enclos de chasse au sens de l’article L. 424-3 du code de
l’environnement ;
c) Sur terrier artificiel, toute l’année dans les
enclos de chasse au sens de l’article 424-3 du code de l’environnement.
Art. 5. − Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL
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