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    Chien perdu

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    Chien perdu Empty Chien perdu

    Message par frederic_bouyer Jeu 9 Juin - 12:04

    Un braque d'Auvergne s'est perdu à Ganges, dans les Cévennes.
    Il a poursuivi des sangliers à travers le maquis.
    C'est un mâle de 7 ans.
    si vous le voyez, contacter la gendarmerie la plus proche, merci.
    fabrice loustau
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    Chien perdu Empty Re: Chien perdu

    Message par fabrice loustau Jeu 9 Juin - 16:53

    J'espere que le proprietaire va vite retrouver son chien, mais lui glissé que entre le 15 avril et le 30 juin, seul la sortie en laisse est autorisé me semble judicieux. En plus ca lui aurait éviter de perdre son chien.
    frederic_bouyer
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    Chien perdu Empty Re: Chien perdu

    Message par frederic_bouyer Ven 10 Juin - 11:33

    que celui qui n'a jamais fauté lui jette le première pierre.....! Chien perdu 26
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    Chien perdu Empty Re: Chien perdu

    Message par F.CHENAL Ven 10 Juin - 13:32

    fabrice loustau a écrit:

    ... mais lui glissé que entre le 15 avril et le 30 juin, seul la sortie en laisse est autorisé me semble judicieux..


    Bonjour

    ... Pour un chien courant sûrement !
    ... Sinon il m'a semblé lire qu' il suffisait de rester toujours en contact avec son chien et de prouver que le chien était bien aux ordres ... en le rappelant et que cela soit suivi d'effet ! !
    ... J'essaie de retrouver l'article du code rural ...
    ... Bien entendu cela ne dispense pas d'être en possession d'une laisse ... et de ne pas laisser son chien faire n'importe quoi .

    Franck C.

    .... Maintenant peut-être que le code rural a changé ! ... et que je ne suis plus à la page .
    fabrice loustau
    fabrice loustau
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    Chien perdu Empty Re: Chien perdu

    Message par fabrice loustau Ven 10 Juin - 14:58

    Voila l'article du code rural sur la divagation des chiens

    Article L211-23
    (Transféré par Ordonnance nº
    2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
    septembre 2000)

    Est considéré comme en état de divagation tout
    chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un
    troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se
    trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
    permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la
    personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres.
    Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de
    divagation.
    Est considéré comme en état de divagation tout chat
    non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout
    chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui
    n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout
    chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie
    publique ou sur la propriété d'autrui.


    Article L211-22
    (Transféré par Ordonnance nº
    2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21
    septembre 2000)

    Les maires prennent toutes dispositions
    propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
    ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient
    muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous
    ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à
    la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles
    L. 211-25 et L. 211-26.
    Les propriétaires, locataires, fermiers ou
    métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force
    publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les
    chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont
    conduits à la fourrière.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les
    modalités d'application du présent article.

    L'article sur les chiens dangereux


    Article
    L223-10
    Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II
    JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18
    septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

    Tout animal ayant
    mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est,
    si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou
    détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes
    dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux
    domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
    dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans
    lesquels la rage a été constatée.

    Dès qu'elle a connaissance des
    faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité
    investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur
    les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en
    demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.

    Article L223-11
    (Décret nº 89-804 du 27 octobre
    1989 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

    (Loi nº 2000-Chien perdu Smiley_2 du 26
    juillet 2000 art. 17 III, IV, VII Journal Officiel du 27 juillet 2000)

    (Ordonnance
    nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 I Journal Officiel du 21
    septembre 2000)

    (Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18
    septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)

    Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10,
    les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou
    dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique,
    les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la
    police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à
    ce requise par le maire.



    Pour l'entrainement l'article de loi est le suivant :


    l'Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines
    conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de
    chiens de chasse:

    Art. 1er. − Le présent arrêté fixe certaines
    conditions applicables à la réalisation des entraînements, concours et
    épreuves de chiens de chasse réalisés sur des territoires répondant aux
    caractéristiques d’un véritable territoire de chasse, dans des
    conditions similaires à celles d’une action de chasse.
    Il ne
    s’applique pas aux exercices auxquels sont soumis les chiens en vue de
    leur entretien en bonne forme physique, pouvant notamment consister dans
    des déplacements sur des voies forestières ou rurales, sans que ces
    déplacements soient comparables à un entraînement à l’action de chasse,
    les personnes accompagnant les animaux n’étant munies d’aucune arme et
    les animaux demeurant sous le contrôle immédiat de leur maître et ne
    quêtant pas le gibier.

    Art. 2. − L’organisateur ou le responsable
    d’une manifestation d’entraînements, concours ou épreuves de chiens de
    chasse doit préalablement solliciter une autorisation auprès du préfet
    du département du lieu de la manifestation.
    Dans sa demande sont
    précisés :
    – le type de manifestation (entraînement, concours ou
    épreuve) ;
    – le lieu où doit se tenir la manifestation, la superficie
    concernée, la nature du couvert végétal, l’existence ou non d’une
    clôture ;
    – les dates de la manifestation ;
    – les conditions de
    réalisation de la manifestation ;
    – les races de chiens qui
    participent et une estimation du nombre d’animaux prévus.
    Il doit
    attester qu’il bénéficie de l’accord des propriétaires ou ayants droit
    ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles concernées.
    Huit
    jours avant la tenue de la manifestation, doivent être transmis à la
    direction départementale de l’agriculture et de la forêt ainsi qu’à la
    direction départementale des services vétérinaires du département du
    lieu de la manifestation la liste et les numéros d’identification des
    chiens qui participent. Conformément à la réglementation sanitaire, les
    certificats sanitaires et de vaccination doivent être tenus à la
    disposition des services de contrôle lors de la manifestation.

    Art.
    3. − L’entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre
    individuel ne nécessite pas l’obtention de l’autorisation préfectorale
    prévue à l’article précédent.
    La personne qui entraîne les chiens
    doit bénéficier de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou
    titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle
    réalise cet entraînement.
    Cet entraînement ne peut avoir lieu que
    dans les conditions et qu’aux périodes fixées à l’article 4 du présent
    arrêté.

    Art. 4. − Les entraînements, concours ou épreuves de
    chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et
    qu’aux périodes suivantes :
    1. Pour les chiens courants :
    a) Toute
    l’année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste
    artificielle ;
    b) Entre l’ouverture générale de la chasse et le 31
    mars dans les autres cas.
    2. Pour les chiens d’arrêt, les spaniels et
    les retrievers :
    a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier,
    uniquement pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du
    gibier considéré ;
    b) Lorsque aucun tir n’est effectué sur le gibier,
    le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à
    l’aide de munitions uniquement amorcées :
    – toute l’année dans les
    enclos de chasse au sens de l’article L. 424-3 du code de
    l’environnement ;
    – entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres
    territoires.
    3. Pour les chiens de sang :
    a) Toute l’année dans la
    mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou
    sur voie saine et fraîche ;
    b) Pendant la période et les jours
    d’ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.
    4.
    Pour les chiens terriers :
    a) Pour le déterrage, pendant la période
    et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré ;
    b) Pour
    le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n’est effectué sur le
    gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant
    effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées, toute l’année dans
    les enclos de chasse au sens de l’article L. 424-3 du code de
    l’environnement ;
    c) Sur terrier artificiel, toute l’année dans les
    enclos de chasse au sens de l’article 424-3 du code de l’environnement.
    Art. 5. − Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
    publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 21 janvier 2005.
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur de la nature et des paysages,
    J.-M. MICHEL

    Je promène mes chiens deux fois par jour, et entre le 15 avril et le 30 juin, je les garde en laisse.

    J'ai juste un ancien viaduc le la ligne paris Chartres sur lequel je le risque à les faire courir.


    frederic_bouyer
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    Chien perdu Empty Re: Chien perdu

    Message par frederic_bouyer Ven 10 Juin - 16:17

    Varan est retrouvé ce matin à 6 H à 100m d'ou il était parti!!! on vient de le récupérer mais il va falloir un bon moment pour le retaper ( maigre, les pattes et les babines au sang....) MERCI à vous tous pour le soutien et vos marques de sympathie
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    Message par GABARROCA JEAN PIERRE Ven 10 Juin - 16:23

    bonne nouvelle
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    Message par frederic_bouyer Ven 10 Juin - 16:41

    comme tu dis! Chien perdu Horn3

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